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Transmission des contrats de distribution lors d’une cession de fonds de commerce

Le 13 décembre 2013

 

L’exploitation pérenne d’un fonds de commerce peut être intimement liée à l’exécution de certains contrats de distribution.

Pour s’en convaincre, il suffit d’imaginer le sort du concessionnaire automobile en cas de rupture des relations avec la marque de véhicules qu’il distribuait ; celui du marchand de vêtements qui ne pourrait plus proposer les marques auxquelles ses clients sont habitués ; ou bien encore celui du cafetier dont l’approvisionnement par ses fournisseurs serait coupé.

Ces contrats assurent au fonds de commerce son approvisionnement et participent grandement à sa valeur.

Toutefois, lors d’une cession de fonds de commerce, la législation actuelle ne prévoit que la transmission automatique des contrats de travail (L 1224-1 et 2 du Code du travail), de certains contrats d’assurances  (L 121-10 du Code des assurances) et des contrats d’édition (L 132-16 du Code la propriété intellectuelle).

Il convient donc d’être particulièrement vigilant, lors d’une cession de fonds de commerce, à la poursuite des contrats de distribution: ils peuvent être une condition essentielle de l’acquisition, notamment en ce qu’ils ont un effet sur le chiffre d’affaires prévisionnel du fonds.

Le cessionnaire doit alors veiller à ses droits en aménagement la transmission conventionnelle de ces contrats lors de l’opération : leur cession nécessitera l’accord du fournisseur, du concédant, ou du distributeur.

Face à ce qui peut apparaître comme un excès de formalisme, les tribunaux ont développé une jurisprudence aujourd’hui bien assise selon laquelle la cession d’un contrat de distribution peut être implicite et résulter de la poursuite du contrat entre le distributeur et l’acquéreur du fonds.

Séduisante dans son principe, cette jurisprudence n’est pourtant pas sans risque pour le cessionnaire : la Cour de cassation a récemment rappelé (Com. 23 octobre 2012, 11-24033) que la cession des contrats de distribution ne pourra être considérée comme implicite que s’il n’y a aucune ambigüité de l’une des parties au contrat de distribution dans sa volonté de maintien dudit contrat.

Dans cette affaire, l’ambigüité retenue par la Cour consistait en ce que l’acquéreur du fonds n’avait pas atteint le niveau d’objectifs fixé par le contrat de concession exclusive, excluant toute transmission dudit contrat.

Il faut souligner qu’un autre élément équivoque a certainement motivé cette décision : le contrat de cession de fonds de commerce avait été rédigé en deux langues. La version française prévoyait la transmission de tous les contrats en cours ; la version allemande listait les contrats maintenus lors de la cession.

Certains ne manqueront pas, comme il est d’usage ces temps-ci, de vanter le pragmatisme de la version allemande qui préfère établir une liste exhaustive des contrats transmis, face à la légèreté de la version française qui se contente de renvoyer à la notion floue de contrats en cours.

Cet arrêt sonne surtout comme une piqure de rappel : la prudence impose que la cession de  fonds de commerce organise le sort réservé aux contrats de distribution.

En effet, la pérennité de l’exploitation passe par la sécurité juridique attachée aux contrats de bière, de pompiste, de franchise, de concession.

Je reste à votre entière disposition pour d’autres informations.

Votre bien dévoué.

 Franck AZOULAY
Avocat

 

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