Peut-on saisir un contrat d’assurance, et dans quelles conditions ?
Le contrat d’assurance vie, est qualifié de stipulation pour autrui par l’article 1121 du Code civil, en effet, dès lors que l’assuré verse les sommes à l’assurance, ces sommes appartiennent non plus à l’assuré mais à l’assureur, et il ne dispose que d’un droit de créance à l’égard de l’assurance.
C’est sur cette spécificité juridique que repose le principe d’insaisissabilité du contrat d’assurance vie, en effet, une fois les sommes versées, elles sont considérées comme n’ayant jamais fait partie du patrimoine de l’assuré, c’est ce qui explique que le contrat d’assurance vie est gouverné par le principe d’insaisissabilité avant l’échéance du terme. (Ccass, 1ère chambre civile, 2 juillet 2002, 99-14.819, « tant que le contrat n’est pas dénoué, le souscripteur est seulement investi, sauf acceptation du bénéficiaire désigné, du droit personnel de se faire racheter le contrat et de désigner ou de modifier le bénéficiaire de la prestation, de sorte qu’aucun créancier du souscripteur n’est en droit de se faire attribuer ce que ce dernier ne peut recevoir ».
Cependant, plusieurs exceptions existent et permettent de passer outre l’insaisissabilité.
D’une part, quand les versements réalisés dans le contrat sont « manifestement exagérés » par rapport aux facultés ou au patrimoine de l’assuré
L'appréciation du montant des sommes versées à titre de primes doit se faire au moment de leur versement au regard de l'âge et des situations patrimoniale et familiale du souscripteur. Et, pour apprécier si elles ont un caractère manifestement exagéré, il convient de tenir compte de la situation de fortune globale du souscripteur, du mobile de la souscription, susceptible de démontrer qu'il est passé de la volonté de gratifier à une attitude de reconnaissance ou à l'expression d'un devoir de secours, et de l'utilité de la souscription du contrat pour le souscripteur, sachant que le critère de l'âge renvoie à celui de l'utilité ou de la finalité de l'opération. (Cour de Cassation, 2 nov. 1937)
Cette hypothèse est assez fréquente en matière de succession, c’est le cas où un héritier réservataire voit sa réserve atteinte au profit du bénéficiaire du contrat d’assurance vie. Dès lors, ce dernier va pouvoir remettre en cause le contrat d’assurance vie quand les sommes versées à titre de primes sont manifestement exagérées au regard de ses facultés. (Article L132-13 alinéa 2 du code des assurances).
Il va pouvoir également demander la requalification de ce contrat d’assurance vie en donation en vertu de l’article 843 du code civil, ce qui lui permettra d’introduire les sommes dudit contrat dans le partage successoral, elles seront donc soumissent au rapport et à réduction (Cour de Cassation, Chambre civile 2, 23 octobre 2008 : Mais attendu qu'un contrat d'assurance vie peut être requalifié en donation si les circonstances dans lesquelles son bénéficiaire a été désigné révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable).
D’autre part, l’assurance vie peut également être saisie quand l’assuré criblé de dette place tout son argent dans une assurance-vie afin d’organiser son insolvabilité. En d’autres termes, quand on parvient à démontrer que l’assuré a volontairement tenté de diminuer la masse de ses biens saisissables par le biais de ce contrat, alors ledit contrat peut être saisi par la justice. Dans ce cas, le contrat d’assurance vie constitue une fraude, elle constitue donc un “moyen de pur droit (qui peut être) relevé d'office (par le juge) après avertissement donné aux parties”. (Ccass. 1re civ, 19 sept. 2007, n° 06-14.550 : JurisData n° 2007-040383).
La loi du 9 juillet 2010 a introduit une troisième exception du principe d’insaisissabilité du contrat d’assurance vie, au deuxième alinéa de l’article 706-155 du code de procédure pénale. En effet, cette loi autorise la saisie d’un contrat d’assurance dans le cadre d’une enquête pénale.
Destinée principalement à lutter contre le grand banditisme, elle autorise la justice à geler les sommes figurant sur des contrats jusqu'au jugement définitif sur le fond. Dans cette attente, le droit à rachat, c'est-à-dire la possibilité de puiser dans son épargne, est suspendu et il est impossible d'apporter le contrat en nantissement ou de demander une avance.
Cependant, la chambre criminelle de la Cour de cassation a fait une interprétation très stricte de ce texte dans un arrêt du 30 octobre 2012, estimant que cette procédure spéciale était exclusive de toute autre et interdisait l’appréhension directe des fonds investis entre les mains de l’organisme gestionnaire, même lorsqu’il pouvait être établi qu’ils constituaient le produit direct ou indirect de l’infraction. La conséquence de cette jurisprudence est d’interdire l’appréhension immédiate des fonds au stade de la saisie.
Enfin, un projet de loi a été présenté et adopté au Sénat le 17 juillet 2013, l’article 5 du projet de loi modifie les dispositions du code des assurances (article L. 160-9 nouveau de ce code) du code de la mutualité (article L. 223-29 nouveau de ce code) et du code de la sécurité sociale (article L. 932-23-2 nouveau de ce code) qui disposent « La décision définitive de confiscation d'une somme ou d'une créance figurant sur un contrat d'assurance sur la vie, prononcée par une juridiction pénale, entraîne de plein droit la résolution judiciaire du contrat et le transfert des fonds confisqués à l'État. »
Ces nouvelles dispositions luttent contre l’évasion fiscale, dès lors que le fraudeur aura été condamné, les sommes figurant sur le contrat d’assurance seront confisquées immédiatement. Ledit contrat sera résolu et les fonds figurant dans le contrat seront directement transférés à l’Etat.
Votre bien dévoué
Franck AZOULAY
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