LA SURENCHERE
La procédure dite de surenchère est une procédure inscrite dans le cadre d’une saisie-immobilière suivie d’une vente immobilière par adjudication. La surenchère consiste pour un surenchérisseur de requérir une nouvelle mise aux enchères d’un immeuble déjà adjugé, au moyen d’une enchère portant sur un montant supérieur à celle ayant permis l’adjudication du bien.
Réformée en 2006 par le décret n°2006-936 du 27 juillet 2006, elle est désormais prévue aux articles R.322-50 à R.322-55 du Code des procédures civiles d’exécution.
Tout d’abord l’article R.322-50 dudit code dispose que « Toute personne peut faire une surenchère du dixième au moins du prix principal de la vente ».
- D’une part, il convient de préciser que la formule « toute personne » ici employée ne vise que les personnes jouissant de la capacité légale d’enchérir. Par conséquent, les interdictions d’enchérir limitativement énoncées à l’article R.322-39 de présent code s’appliquent. Sont ainsi frappés d’incapacité par ce texte : « le débiteur saisi, les auxiliaires de justice qui sont intervenus à un titre quelconque dans la procédure, et les magistrats de la juridiction devant laquelle la vente est poursuivie ».
- D’autre part, la procédure de surenchère suppose un taux minimum de surenchère de 10 % du prix principal de l’adjudication. Il s’agit là de concilier le préjudice porté par la surenchère aux intérêts des parties, notamment en retardant la vente forcée de l’immeuble saisi, avec un avantage sérieux pour les créanciers sans prolongation excessive.
Ensuite, l’article R.322-51 impose que la surenchère soit « formée par acte d’avocat » et soit « déposée au greffe du juge de l’exécution dans les dix jours suivant l’adjudication », le tout sous peine d’irrecevabilité de la procédure. Il poursuit en exigeant du surenchérisseur qu’il remette à son avocat une caution bancaire irrévocable ou un chèque de banque du dixième du prix principal de la vente, à titre de dépôt de garantie. Il s’achève en affirmant que la déclaration de surenchère « ne peut être rétractée ». Cela est d’autant plus vrai que l'adjudicataire qui ferait des offres au surenchérisseur pour lui faire rétracter sa déclaration commettrait le délit d'entrave à la liberté des enchères.
La déclaration de surenchère ne suffit pas, encore faut-il ensuite procéder, au plus tard trois jours après, à sa dénonciation par acte d’huissier de justice ou par notification entre avocats au créancier poursuivant, à l’adjudicataire et au débiteur saisi. Là encore, le non respect de cette procédure est sanctionné d’irrecevabilité.
Une contestation de cette surenchère est envisageable dans un court délai. Quoi qu’il en soit l’audience de surenchère éventuellement à intervenir sera fixée par le juge dans un délai maximum de 4 mois suivant la déclaration de surenchère. La procédure de surenchère se déroule donc avec célérité.
Enfin, lorsque l’audience de surenchère est fixée, « les enchères sont reprises dans les conditions prévues par les articles R.322-39 à R. 322-49 », c’est-à-dire les articles relatifs à la procédure classique régissant les enchères. Dans ce cas, si la surenchère demeure la plus forte enchère, le surenchérisseur sera donc déclaré adjudicataire définitif. En effet, aucune autre surenchère ne pourra ensuite être reçue sur cette seconde adjudication.
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