La saisie-vente des meubles en indivision
Le domaine d’application de la saisie-vente est déterminé par l’article 50 de la loi du 9 juillet 1991 comme suit :
« Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier ».
Toutefois, la poursuite d'un débiteur sur ses biens mobiliers se heurte parfois au régime de l'indivision, lequel représente pour le créancier une source non négligeable de difficultés.
L’indivision peut être caractérisée dans diverses situations :
- L’indivision légale ;
- L’indivision conventionnelle ;
- La communauté légale.
L’indivision légale est le concours de plusieurs droits de même nature sur un même bien sans qu'il y ait division matérielle au départ.
Dans la majorité des cas, elle s'ouvrira suite à un décès : on parlera alors d'une indivision successorale.
En effet, en cas de pluralité d'héritiers, ces derniers n'ont pas immédiatement la propriété privative des biens successoraux.
Elle peut aussi trouver son origine suite à la dissolution d'un régime matrimonial du fait, soit du décès d'un des époux, soit d'un divorce, soit d'un changement de régime : c’est l'indivision post-communautaire.
Enfin, l’indivision légale est également définie par une donation faite à plusieurs personnes pour un même bien.
Toutefois, l'indivision peut résulter d'un contrat, qui peut souvent se justifier par l'achat en commun d'un bien.
Ainsi, dans le cadre de l’indivision, l’article 815-17 du code civil pose le principe selon lequel les créanciers d’un indivisaire ne peuvent saisir directement le bien indivis, sauf si leur droit est antérieur à la mise en indivision du bien ; dans ce cas, le créancier peut passer outre et appliquer le droit commun de l’exécution.
Aux termes de cet article, les créanciers peuvent cependant provoquer le partage au nom de leur débiteur ou encore intervenir au partage que celui-ci aurait provoqué.
En revanche, la demande en partage doit être rejetée si le débiteur ne peut rien obtenir dans l’actif indivis en raison de sa dette qui excède ses droits, par exemple, lorsqu’un héritier est débiteur envers la succession de sommes supérieures à sa part héréditaire.
Ainsi, il ne peut lui être fait dans le partage aucune attribution et ses créanciers personnels agissant en application de l’article 815-17 alinéa 3 du code civil ne peuvent avoir plus de droit que lui ; c’est pourquoi, la demande en partage et licitation formée par les créanciers doit donc être rejetée (Cass., Civ. 1ère, 14 déc. 1983, Juris-Data n°1983-702725).
En cas de violation de l’article 815-17 du code civil, la sanction est la nullité de la saisie.
Enfin, concernant les biens de l’indivision, il faut être vigilant puisque les créanciers peuvent exercer leurs poursuites pour la totalité de leur créance, sur la masse indivise mais également sur les fruits que ces biens ont produits.
Je reste à votre disposition pour toute information supplémentaire que vous souhaiteriez.
Votre bien dévoué.
Franck Azoulay
27 Boulevard Malesherbes,
75008 PARIS
Cabinet BOBIGNY :
18 Promenade Jean Rostand
93000 BOBIGNY