L’opposition à la distribution du prix de vente d’un fonds de commerce
Le code de commerce organise, au profit des créanciers du vendeur d’un fonds de commerce, une procédure particulière de recouvrement des sommes dont le cédant est débiteur.
En effet, face au risque de disparition de leur gage que constitue la vente d’un fonds de commerce, les créanciers du précédent propriétaire ont la possibilité de former opposition à la distribution du prix de vente.
A ce titre, l’article L 141-14 du code de commerce précise : « Dans les 10 jours suivant la dernière en date des publications visées à l’article L 141-12, tout créancier du précédent propriétaire, que sa créance soit ou non exigible, peut former au domicile élu, par simple acte extrajudiciaire, opposition au paiement du prix.
L’opposition, à peine de nullité, énonce le chiffre et les causes de la créance et contient une élection de domicile dans le ressort de la situation du fonds.
Le bailleur ne peut former opposition pour loyers en cours ou à échoir, et ce, nonobstant toutes stipulations contraires.
Aucun transport amiable ou judiciaire du prix ou de partie du prix n’est opposable aux créanciers qui se sont ainsi fait connaître dans ce délai. »
Ainsi, l’opposition régulière est particulièrement efficace pour le créancier : l’indisponibilité légale du prix de vente est prolongée à son profit.
Celui-ci sera alors pris en compte dans la répartition du prix de vente et verra sa créance honorée, à condition que le prix de vente permette de faire face à l’ensemble des dettes du cédant.
Encore faut-il que cette opposition respecte le formalisme strict édicté par le code de commerce.
En effet, pour être valable, une opposition doit :
- Avoir été effectuée par acte d’huissier,
- Dans un délai de 10 jours à compter de la publication de la cession au BODACC,
- Au domicile élu dans la publication,
- Enoncer le montant et les causes de la créance invoquée,
- Contenir une élection de domicile dans le ressort de l’adresse du fonds cédé.
A défaut de respect d’une de ces conditions, l’opposition pourra alors être rejetée par le séquestre désigné et le créancier ne sera pas pris en compte dans la distribution du prix.
Pour le créancier évincé, la partie n’est pas pour autant terminée.
En effet, celui-ci dispose toujours des moyens traditionnels de recouvrement tirés des procédures civiles d’exécution.
S’il est dans l’attente de l’obtention d’un titre exécutoire, la voie de la saisie conservatoire lui est toujours ouverte ; si un tel titre a d’ores et déjà été obtenu, il lui est possible de recourir à une saisie-attribution, dont l’effet attributif immédiat qui y est attaché demeure particulièrement opérant.
Je reste à votre disposition pour toute information supplémentaire que vous souhaiteriez.
Votre bien dévoué.
Franck Azoulay
27 Boulevard Malesherbes,
75008 PARIS
Cabinet BOBIGNY :
18 Promenade Jean Rostand
93000 BOBIGNY