L’interdiction temporaire de saisir les biens du débiteur surendetté
Menacé par exemple d’une vente forcée de son bien immeuble, le saisi qui justifie d’un surendettement peut voir cette mesure suspendue.
Le surendettement des particuliers est légalement défini par l'article L.330-1 l'alinéa 1er du Code de la consommation comme « l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. L'impossibilité manifeste pour une personne physique de bonne foi de faire face à l'engagement qu'elle a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement ».
Depuis la loi du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation, d’importantes modifications au droit de surendettement des particuliers ont été apportées, consacrées aux articles L. 330-1 à L. 334-3 du code de la consommation.
Cette loi a amélioré la protection des débiteurs surendettés et a facilité leur réintégration dans le tissu socio-économique.
Aux termes du dispositif légal, toute personne surendettée ayant des dettes à caractère personnel peut saisir la commission de surendettement, chargée du traitement du surendettement des particuliers.
Il résulte de l’article L. 331-3-1 alinéa 1er du code de consommation que la décision de recevabilité de la demande du débiteur emporte « suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunérations consenties par celui-ci ».
Par conséquent, la recevabilité de la décision entraine la suspension automatique des voies d’exécution.
En d’autres termes, les créanciers verront leur droit de saisie à l’encontre des biens du débiteur suspendu.
Cette faveur n’a pas vocation à jouer en présence de dettes alimentaires et peut s’exercer dans la limite d’une année.
En outre, cette décision de recevabilité peut également entrainer la suspension des mesures d’expulsion du logement du débiteur.
Toutefois, lorsqu’en cas de saisie-immobilière, la vente forcée a été ordonnée, la commission de surendettement peut demander au juge le report de la date d'adjudication pour causes graves et dûment justifiées, afin de pouvoir examiner la situation du débiteur surendetté.
La suspension et l’interdiction des mesures d’exécution sont également possibles avant la décision de recevabilité par la commission.
En effet, si le juge prononce la suspension, elle s’applique dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que lorsque la décision rendue par la commission est favorable.
En conclusion, cette commission permet aux débiteurs surendettés de régulariser leur situation en recherchant un accord amiable avec les créanciers et suspend le temps de la négociation les droits des créanciers sur les biens des débiteurs.
Je reste à votre disposition pour toute information supplémentaire que vous souhaiteriez.
Votre bien dévoué.
Franck Azoulay
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