L’action en bornage
Le bornage est défini par la doctrine classique comme l’opération qui consiste à déterminer la ligne séparative de fonds contigus et à établir des signes extérieurs ou borne destinés à rendre cette ligne sensible et immuable.
Le bornage est visé à l’article 646 du code civil qui dispose que : « tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs ».
Ainsi, le bornage permet de délimiter de manière contradictoire deux propriétés différentes.
Le bornage peut avoir lieu amiablement, par la conclusion d’une convention, ou encore par voie judiciaire.
Les frais du bornage sont divisés entre les propriétaires différents qui profitent tous de l’action en bornage
Le propriétaire qui souhaite effectuer le bornage peut, face au refus du propriétaire du fond contigu, saisir le tribunal d’instance du lieu de situation des fonds afin d’imposer le bornage.
Le bornage est déclaratif.
En effet, il ne confère pas un droit de propriété mais permet seulement de séparer de manière claire, précise et définitive des propriétés distinctes, c'est-à-dire appartenant à des propriétaires différents.
L’action en bornage est, comme l’indique l’article 646 du code civil, ouverte à tout propriétaire.
Le bornage, qui est un acte de pure faculté, est dès lors imprescriptible et le propriétaire peut demander le bornage à n’importe quel moment (3e Civ., 9 sept 2014, n°13-18.133)
Il existe deux phases dans le bornage :
- La délimitation
- L’abornement
La délimitation a pour but de fixer la ligne séparative des deux propriétés contiguës et l’abornement permet d’indiquer cette ligne au moyen d’un signe extérieur, les bornes.
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Votre bien dévoué
Franck AZOULAY
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