Actualités judiciaires sur les saisies immobilières
Moment de la demande de délai de paiement (Cour de cassation, civile 2ème, 26 juin 2014, pourvoi n° 13-20.560, n° 1138 F-P+B)
Conformément à la lettre de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation, à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci.
La demande de délai de paiement est soumise aux dispositions du texte précité. Ainsi lorsqu’elle a été formée pour la première fois en cause d'appel, elle est irrecevable.
Choix de la voie d'exécution poursuivie (Cour de cassation, civile 2ème, 15 mai 2014, pourvoi n° 13-16.016, n° 816 F-P+B)
L'article L. 111-7 du code des procédures civiles d'exécution consacre la liberté pour le créancier de choisir les mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. Le créancier peut ainsi, par exemple, librement préférer une saisie immobilière à une saisie-attribution sur compte bancaire pourvu que le débiteur ne soit ni un mineur ni un majeur protégé (art. L. 311-8, alinéa 1er du code précité).
Néanmoins, cette liberté n’est pas absolue. Outre divers textes qui viennent tempérer l'affirmation, l'article L. 111-7, lui-même, pose, en son deuxième alinéa, un tempérament.
Les moyens utilisés pour assurer l’exécution d’une obligation doivent être proportionnés au but poursuivi. En effet, ce texte dispose clairement que « l'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation ».
Ainsi, le cas échéant, en vertu de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge a la faculté d'ordonner la mainlevée de la mesure pour la fraction « inutile » ou « abusive ».
Le caractère excessif de la mesure est apprécié en fonction des biens du débiteur. S'il n'existe qu'un seul bien à saisir, un immeuble par exemple, la saisie ne devrait pouvoir être qualifiée d'abusive, sous réserve que les frais n'excèdent pas la somme réclamée (article L. 122-1, alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution).
La charge de la preuve de l’excès incombe au débiteur saisi. Il doit prouver que d'autres biens auraient pu être saisis.
En l’espèce, la banque avait choisi de recourir à une saisie immobilière sur un bien estimé à plus de 50 000 € alors que sa créance n'était que de l’ordre de 4 000 euros.
Au regard des montants respectifs du bien et de la créance, une telle mesure pourrait paraître disproportionnée. Mais telle n’a pas été l’interprétation de la cour d’appel qui exclut toute disproportion en relevant que la banque ne justifiait ni ne prétendait avoir tenté la mise en œuvre de voies d'exécution ne portant pas atteinte à la propriété immobilière, telle qu'une saisie-attribution sur le compte bancaire détenu à la banque postale, ou encore une saisie-attribution sur les loyers commerciaux que perçoit ou que percevait le débiteur à la suite de la location du bien saisi.
Néanmoins, l’arrêt d’appel est censuré sur le fondement de articles L. 111-7 du code des procédures civiles d’exécution et de l’article 1315 du code civil. Elle ne pouvait ainsi se déterminer, sans répondre au moyen de la banque qui faisait valoir qu'il n'existait pas d'autre mesure d'exécution susceptible d'être utilement mise en œuvre pour réussir à recouvrer créance. Comme l'avait déjà souligné le juge de première instance, le compte ouvert à la banque postale n'avait jamais dépassé un avoir excédant 265,65 € et le créancier avait prétendu être dans l'ignorance du bail commercial invoqué.
Autrement dit, le principe étant celui du choix pour le créancier des mesures propres à assurer l'exécution de sa créance, il revenait au débiteur poursuivant la mainlevée de la saisie immobilière de démontrer qu'elle excédait ce qui se révélait nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation.
Je reste à votre disposition pour toute information supplémentaire que vous souhaiteriez.
Votre bien dévoué.
Franck Azoulay
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