- Prescription au paiement des loyers commerciaux : ( Créance du bailleur envers le preneur).
La réforme de 2008 a instauré un délai quinquennal de droit commun qui s’applique à toutes les obligations quelle que soit leur source contractuelle, délictuelle ou extracontractuelle, qu'elles soient civiles, commerciales ou mixtes.
Dans le cadre du non-paiement d’une créance, le délai dont dispose le créancier afin de demander le paiement de sa créance est donc d’une durée de 5 ans.
L’action en paiement des loyers commerciaux ne figurant pas parmi les actions régies par l’article L 145-60 du code de commerce qui fixe une prescription biennale, elle est donc soumise au délai de prescription de 5 ans.
En effet, avant que la loi du 17 juin 2008 ne vienne modifier le droit de la prescription, l'article 2277 était le texte de référence en matière de recouvrement des loyers, des charges et des actions en répétition de l'indu (CA Nancy 2e ch., 7 déc. 2000 : JurisData n° 2000-155098).
Par ailleurs, la Cour de Cassation affirme dans un arrêt du 16 juin 2011 « se prescrivent par cinq ans les actions en paiement des loyers et généralement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts » (Cour de cassation Chambre civile 1 16 Juin 2011, N° 10-11.964, 66).
Il est donc question de savoir, quel le point de départ du délai de prescription quinquennal dans le cadre d’une action en paiement de loyers? Ce point de départ vaut-il pour tous les loyers redevables ?
L’article 2224 du Code civil, prévoit que le point de départ de la prescription débute le jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, c’est-à-dire qu’en matière de non-paiement des loyers, le point de départ de la prescription quinquennale débute au jour où le preneur a cessé de payer les loyers, au lendemain du jour de l’échéance, en effet la Cour d’Appel de Montpellier a affirmé dans un arrêt que le délai la prescription court à partir de chaque échéance. (2ème chambre Section, 6 mai 1999 No-rôle : 98/0001524)
Le bailleur peut dès lors, par tous les moyens de droit, poursuivre le paiement du loyer.
De plus, l’article 1155 du Code civil, prévoit que les revenus échus, tels les loyers, produisent intérêt du jour de la demande ou de la convention. Une cour d'appel a fait une exacte application de ce texte en retenant que le bailleur pouvait obtenir paiement des intérêts de droit sur le montant des loyers impayés depuis les échéances, sans qu'il soit nécessaire qu'une clause soit stipulée à cet égard ou qu'une mise en demeure ait été adressée au fermier (Cass. 3e civ, C. partielle, 21 oct. 1992 : JurisData n° 1992-002871)
Il existe néanmoins des moyens qui permettent de suspendre ou interrompre le délai de prescription, en effet, l’article 2244 du code civil, une action en justice même devant une juridiction incompétente ou en référé interrompt le délai quinquennal, un commandement ou une saisie signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, interrompent également la prescription ainsi que les délais pour agir. (Cour d'appel de Bordeaux, 5ème Chambre civile, 23 juin 2011, No Rôle : 09/4983). (Article 2240 et suivant du Code civil).
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